C’est probablement avec un goût amer qu’une ancienne salariée de la société PETIT BATEAU répondrait par la négative à cette question...
Cette salariée était licenciée pour faute grave le 15 mai 2014 par la société PETIT BATEAU pour avoir notamment manqué à son obligation de confidentialité.
La société PETIT BATEAU lui reprochait d’avoir publié sur son compte FACEBOOK une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société le 22 avril 2014.
La salariée contestait son licenciement considérant notamment que « la photographie diffusée par elle n'aurait été mise en ligne que sur son compte Facebook et uniquement auprès de ses amis, arguant d'un procédé déloyal pour accéder à sa page personnelle, d'une intrusion abusive et illicite dans sa vie privée ».
L'employeur soutenait, de son côté, qu'il n'avait commis aucun fait illicite ou procédé déloyal d'atteinte à sa vie privée, ayant été informé de la diffusion de la photographie litigieuse sur le compte FACEBOOK par un des "amis" de la salariée travaillant également au sein de la société PETIT BATEAU.
Par jugement du 15 décembre 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboutait la salariée du surplus de ses demandes.
La salariée insatisfaite de cette décision, interjetait appel.
Bien mal lui en a pris puisque la Cour d’appel de Paris infirmait le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris et considérait que le licenciement pour faute grave était fondé.
La salariée formait alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La question était de savoir si la production en justice d’éléments extraits d’un compte privé FACEBOOK d’un salarié auquel l’employeur n’a pas accès constituait une atteinte à sa vie privée ?
La Cour de cassation répond par la négative, dès lors que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi, soit en l’espèce, la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
(Arrêt du 30 septembre 2020, 19.12-058)
Conclusion
La recevabilité d'une telle preuve n'est pas automatique. Elle doit en effet (i) rester indispensable à l'exercice du droit à la preuve et (ii) l'atteinte à la vie privée doit être proportionnelle au but recherché.
Par précaution, on s'attachera donc à vérifier ses "amis" sur son compte privé FACEBOOK avant de publier un message ou une photo en lien avec son activité professionnelle.
A ce propos rappelons qu'en principe les faits commis par le salarié hors son temps et son lieu de travail ne peuvent pas justifier une sanction disciplinaire sauf si ces faits ont un lien avec son activité professionnelle.